Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Annulation du bail agricole
38(1)Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c) le rétrocède.
38(2)Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38(3)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38(4)L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38(5)La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38(6)Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2
Annulation du bail agricole
38(1)Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c) le rétrocède.
38(2)Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38(3)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38(4)L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38(5)La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38(6)Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2