Accueil
English
Lois et règlements
2011, ch. 106
- Loi sur l’aménagement agricole
Article 38
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Annulation du bail agricole
38
(1)
Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a
)
contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b
)
contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c
)
le rétrocède.
38
(2)
Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a
)
soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b
)
soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38
(3)
La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38
(4)
L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38
(5)
La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a
)
quitter le périmètre;
b
)
remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38
(6)
Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2
2011-09-01
Afficher le document à cette date
Annulation du bail agricole
38
(1)
Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a
)
contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b
)
contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c
)
le rétrocède.
38
(2)
Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a
)
soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b
)
soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38
(3)
La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38
(4)
L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38
(5)
La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a
)
quitter le périmètre;
b
)
remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38
(6)
Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0